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Toute
communication ou information diffusée par l'intermédiaire doit être
appropriée, correcte et honnête. Elle ne peut induire en erreur.
Toute exagération ou dissimulation est à proscrire.
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L'intermédiaire
informe clairement le consommateur du statut dont il relève
conformément à l'article 2, §1 de la loi du 27 mars 1995 relative
à l'intermédiation en assurances et la distribution d'assurances. Il
communique au consommateur qui en fait la demande, le nom de la (des)
compagnie(s) auprès de laquelle (desquelles) il a le pouvoir de
placer ses contrats.
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L'intermédiaire
assiste son interlocuteur dans l'analyse de ses besoins. Il lui
propose par la suite les garanties les mieux adaptées. Selon son
statut légal et ses engagements contractuels, il choisit l'entreprise
d'assurances dans l'intérêt du consommateur et en tenant compte des
préférences de ce dernier.
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L'intermédiaire
s'abstient de toute pression déloyale sur le consommateur de nature
à limiter son libre choix d'une entreprise d'assurances.
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Dans
l'exercice de sa profession, l'intermédiaire s'engage à servir au mieux
et en toute objectivité les intérêts qui lui sont confiés. Les
intérêts du consommateur doivent toujours prévaloir sur les siens.
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L'intermédiaire
utilise avec discrétion les informations dont il dispose sur le
consommateur.
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Conformément
à son statut légal et ses engagements contractuels, l'intermédiaire
a le devoir général d'assistance de sa clientèle tant lors de la
souscription que lors de la gestion des assurances et du règlement
des sinistres. Il incitera le consommateur à la prévention.